D’après l’article L1251-21 du code du travail, certaines conditions d’exécution du contrat de travail des salariés mis à disposition, c’est-à-dire les salariés embauchés par une entreprise mais exerçant leur prestation de travail dans une autre entreprise, sont déterminées par l’entreprise utilisatrice. L’entreprise utilisatrice est celle dans laquelle le salarié effectue sa prestation de travail.
Dans les conditions d’exécution du contrat de travail sont notamment visés les jours fériés.
Ainsi, concernant les jours fériés, le salarié mis à disposition va bénéficier des règles applicables dans l’entreprise où il effectue sa prestation de travail :
- Si le jour férié n’y est pas chômé, il doit aller travailler et sera rémunéré selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
- Si le jour férié est chômé et donc que l’entreprise est fermée, il n’ira pas travailler. Dans ce cas, il pourra bénéficier d’un maintien de sa rémunération s’il justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (article L. 3133-3 du code du travail) .
Ainsi, si le 1er novembre était chômé sur votre site, votre employeur n’avait pas à vous faire travailler. En revanche, si vous travaillez depuis au moins 3 mois pour l’entreprise avec laquelle vous avez signé votre contrat de travail, celle-ci aurait dû maintenir votre rémunération correspondante au jour férié chômé.